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Historique

L'HISTOIRE DE LA CHASSE MARITIME

Si l'ASB a été créée le 14/04/1974, la chasse maritime est bien plus ancienne. Quoique pratiquée  depuis l'origine des temps, sa première base juridique ne date que d'une Ordonnance royale prise en aout 1681, du temps de M.Colbert, qui institue  les "bord et rivage de la mer". Avant celà, le domaine maritime n'est pas vraiment reconnu et la chasse qui y est pratiquée n'est pas encadrée voire ignorée. L'ordonnance de 1681 stipule que "sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le flot de Mars se peut étendre." Une référence plutôt simple et apparemment empreinte du bon sens fondée sur les plus fortes marées de chaque mois et les marées de l'équinoxe de printemps qui traite toutefois plus de territoire que de chasse.

C'est ensuite le Code Civil qui s'attachera en 1804 à une définition plus précise du Domaine Public Maritime au regard de l'importance, notamment économique, de plus en plus grande de celui-çi: le rivage de la mer de 1681; les ports, havres et rades; les étangs salés; les lais et relais de la mer définis par la suite par une loi de 1963 (lais: apports par lesquels la mer donne de l'accroissement à un terrain; relais: portions de territoire ayant constitués le rivage de la mer que le grand flot a cessé de recouvrir en se retirant avec le temps); les terrains artificiellement soustraits à l'action du flot; le sol et le sous-sol de la mer dans la limite des eaux territoriales (mais les eaux de la mer n'en font pas partie) et les terrains réservés par l'Etat (rachetés le plus souvent).

Pour ce qui est de la chasse maritime proprement dite, l'Ordonnance de 1681 qui concerne la Marine stipule que les inscrits maritimes ont en compensation d'un "service militaire" obligatoire particulièrement long dans la Marine Royale le privilège de profiter des ressources de la mer: algues pour les engrais, épaves, pêche et chasse.

En 1844,  une loi du 03 mai institue la police de la chasse en incluant le Domaine Public Maritime (DPM) dans son champ d'application. C'est là que les choses se compliquent avec la volonté des services de la Marine Marchande de l'époque de préserver les privilèges précédemment accordés aux inscrits maritimes. Un décret du 09 janvier 1852 relatif à la pêche côtière attribue compétence aux Directions Maritimes en matière de chasse maritime. S'ouvre alors une grande période de dualité et de caffouillages avec les services des ministères de la Marine d'un côté, de l'Agriculture et de l'Intérieur de l'autre, qui estiment eux que la loi de 1844 doit s'appliquer partout et à tous.

Une voie médiane peu claire s'instaure alors en même temps qu'un flou juridique préjudiciable: La chasse à pied sur le DPM relèvera de la loi de 1844, quant au décret de 1852, il s'appliquera à la chasse à partir d'une embarcation mais aussi à la chasse maritime à pied. Cette situation perdurera jusqu'en 1968 en dépit de tentatives d'encadrement et de clarification multiples et de plusieurs projets législatifs en 1914, 1920, 1934 et 1937.

Le projet de 1934 prévoyait qu'un décret fixe les heures de la nuit pendant lesquelles la chasse à partir des huttes, gabions ou hutteaux pourrait s'exercer, une liste d'espèces protégées car il n'y en avait aucune à l'époque, de déterminer une date pour l'ouverture de la chasse maritime et pour sa fermeture car on chassait alors 12 mois sur 12 sur le DPM, d'interdire l'usage de certaines armes comme les canons à grenaille fixés au sol ou les armes d'épaule d'un calibre supérieur à 10, la création d'un service d'agents verbalisateurs.

En 1937, un autre projet voit le jour qui n'aboutira pas davantage en ces périodes troublées par les guerres: une définition de la chasse maritime, une liste de 10 espèces protégées dont les laridés (goélands, mouettes, sternes), une fermeture de la chasse maritime du 1er mai au 1er aout, l'interdiction de toute arme de chasse d'un calibre supérieur à 8, l'autorisation de la chasse de nuit à partir de huttes, hutteaux et gabions, l'obligation de détenir le permis de chasser (ce n'était en effet pas obligatoire sur le DPM alors que ça l'était pour la "vraie" chasse, celle des animaux sédentaires terrestres depuis 1844) avec une exception toutefois maintenue pour les inscrits maritimes (ce fameux privilège d'antan dont on ne parvient pas à se débarasser), la création de réserves car il n'en existait pas encore,.........

A partir de 1946, après la 2nde guerre mondiale donc, les Directions des Inscriptions Maritimes, se fondant sur l'ancien décret de 1852 relatif à la pêche côtière, fixeront chaque année une période de fermeture de le chasse marime. La 1ère fermeture aura lieu le 31 mai 1946. Les dates de ces périodes varieront ensuite dans le temps et selon les différentes Directions des Inscriptions Maritimes (il y en avait alors 5 en France métropolitaine).

En 1967, la redevance payée à l'Etat pour l'autorisation de l'implantation d'un gabion sur le territoire maritime pour une durée de 5 ans, jusqu'alors systématiquement renouvelée, est remise en cause par les Services fiscaux dans le département de la Manche. Cet évènement vient relancer la nécéssité et l'urgence d'organiser la chasse maritime en France.

C'est la loi du 24 octobre 1968 puis les dispositions du décret du 25 septembre 1972 qui viendront instaurer un dispositif original de location amiable à des associations agréées, régies par des statuts rédigés par les pouvoirs publics, et permettrent à tous ceux qui le désirent, porteurs d'un permis de chasser validé, de continuer à chasser sur le DPM moyennant le versement d'une cotisation modique. La chasse démocratique, ouverte à tous, sur un espace public est ainsi préservée et perdure encore aujourd'hui. Ces textes fondamentaux vont ainsi définir la chasse maritime, implanter un réseau de réserves, déterminer des lots de chasse maritime qui seront confiés aux associations agréées, établir le principe et les règles des locations amiables, élaborer un cahier des charges pour l'exploitation de ces lots, élaborer les statuts particuliers de ces associations, fixer la durée des baux dans un 1er temps à 3 ans à partir de 1975. Tout celà a donné lieu à la naissance de l'ASB le 14 avril 1974. Aujourd'hui, et pour la 3ème fois consécutive, les baux de location du droit de chasser sur le Domaine Public Maritime sont passés de 3 à 9 années.Les derniers baux de l'ASB ont été signés le 16 décembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023. 

Les nouveaux baux pour la période 2024/2032 sont actuellement en cours de renégociation avant signature pour les 9 prochaines années.

LA CHASSE DE NUIT DU GIBIER D'EAU EN FRANCE ET SA LEGALISATION

C'est là une longue page de l'histoire de la chasse du gibier d'eau en France que nous ouvrons içi. Elle trouve ses justifications et ses motivations dans des phénomènes biologiques incontournables et incontestables:

- celle de l'activité nocturne des oies et canards pour le "gagnage" tout particulièrement (la recherche de nourriture) et les déplacements d'oiseaux que cette recherche implique matin et soir pour se rendre et revenir des sites d'alimentation à partir des zones de repos, traditionnellement appelés passées du soir et du matin,

-celle des boutées migratoires hivernales durant lesquelles les oiseaux poussés par le froid se déplacent principalement de nuit.

Le chasseur d'oiseaux d'eau migrateurs s'est vite aperçu du rythme de vie plus nocturne que diurne de ces espèces et s'y est adapté. La chasse de nuit et aux heures crépusculaires était née. Cette pratique s'est perpétuée et a évolué dans l'indifférence générale pendant de nombreuses années. La chasse, la vraie, n'a longtemps concernée que les espèces sédentaires terrestres chassées de jour à courre dans les temps plus anciens puis à tir à partir de 1560 sous forme de privilèges honorifiques jusqu'en 1790.

Ce n'est qu'en 1844 qu'une loi est est venue encadrer la pratique cynégétique. Il est vrai qu'entre 1790 et 1844, sans règle aucune, la chasse était devenue quelque peu anarchique et sa pratique nocturne en zone terrestre pouvait légitimement inquiéter avec des hommes en armes se déplacant un peu partout de jour comme de nuit. Le législateur est donc intervenu pour restreindre le texte de 1790 selon lequel "la chasse était permise en tous temps dans les lacs et les étangs et dans les bois et les forêts, sans chien courant."

Avec le texte de 1844, la chasse trouve limitée mais la chasse du gibier d'eau préservée: "Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour..... Néanmoins, les préfets des départements sur avis des Conseils Généraux prendront des arrêtés pour déterminer: 1°- l'époque de la chasse des oiseaux de passage; 2°-le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, les fleuves et rivières."

Avec une telle formulation, et même si les débats parlementaires de l'époque étaient particulièrement explicites en ce qu'ils visaient précisément la chasse durant la nuit, les chasseurs de gibier d'eau entraient sans le savoir dans une grande et longue période de troubles et de doutes. Le terme "temps" pouvait en effet être interprété de différentes façons: soit la période de temps dans l'année (ce qui induisait une redondance avec le terme "époque" du 1°, mais qui n'a apparamment pas gêné), soit la période de temps dans la journée, incluant le jour et la nuit, pendant laquelle les oiseaux d'eau pouvaient être chassés. Comme, d'autre part, cette chasse était peu voire pas considérée, une chasse de pauvres, de manants, sur des espèces peu côtées sur le plan gastronomique, des gens qui, de nuit, pouvaient tirer sur tout et n'importe quoi, difficiles à surveiller, l'orientation fut vite prise de restreindre le pouvoir dérogatoire des préfets aux seules dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d'eau. Ce détournement de l'esprit de la loi de 1844 fut d'autant plus facile que cette chasse du gibier d'eau nécessite aussi un calendrier différent de celui des espèces sédentaires terrestres, lié aux migrations qui commencent en Juillet pour se terminer en Mars-Avril avec des échelonnements par espèce. De plus, avec ce système préfectoral, l'idée de gestion de la chasse du gibier d'eau sortait du cadre national pour l'échelon départemental, totalement inadapté, induisant l'apparition de disparités et différences de traitement d'un département à l'autre, un mauvais coup supplémentaire porté à la chasse de nuit des oiseaux d'eau qui disparût alors totalement dans certains secteurs où elle était pourtant jusque là pratiquée, mais de façon anecdotique ou confidentielle.

 Avec ce tour de passe-passe liberticide, la chasse de nuit sortait du cadre légal et entrait dans un processus de tolérance qui fut source des pires ennuis et des pires soucis pour de simples chasseurs qui n'aspiraient pourtant qu'à chasser les oiseaux d'eau migrateurs en se calant logiquement sur la réalité de leur rythme biologique. Ce régime dit dès lors de tolérance durera jusqu'en 2000, en dépît de tentatives législatives multiples et répétées visant à rétablir la volonté des parlementaires comme celle de 1937, à l'initiative du sénateur de la Mayenne, M.Leblanc, qui visait à instaurer une vision moderne de la chasse du gibier d'eau en France: définition de la chasse maritime, liste d'espèces protégées, fermeture de la chasse du gibier d'eau au 1er Mai (1er Mars pour le colvert), autorisation de la chasse de nuit à partir des huttes, hutteaux et gabions, obligation de détention du permis de chasser (sauf inscrits maritimes) pour chasser sur le DPM, création d'un réseau de réserves.

Le flou juridique relatif à la chasse de nuit s'esr accru en 1852, avec le décret du 09 janvier ne traitant initialement que de la pêche, instaurant une dualité profonde et durable entre plusieurs administrations: les ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur d'une part, celui de la Marine Marchande d'autre part. Les premiers se sont calés sur le principe de prohibition générale de la chasse de nuit institué par la loi de 1844: le droit de chasser de jour, écartant de facto le schéma dérogatoire préfectoral prévu par le législateur et laissant la chasse de nuit dépendre de la seule réglementation de la pêche maritime et du DPM. Ce cadre juridique ambigu va dès lors s'appliquer à la chasse en bateau, à la chasse en bord de mer ainsi que dans les baies et estuaires, et à la chasse à partir des huttes, hutteaux et gabions. Bien évidemment, se pose très vite le problème de la chasse de nuit à partir de huttes ne se trouvant pas sur le domaine public maritime et ne relevant donc pas des services maritimes.

Le régime de tolérance prend alors de la vigueur, permettant de se voiler la face et de ne pas traiter le mal à la racine. Bientôt oubliée la volonté des parlementaires de 1844, seul reste dans les esprits le principe d'interdiction de la chasse de nuit. La fragilité du système de 1852 fait vivre aux chasseurs de gibier d'eau de nuit un réel enfer, source de nombreuses divisions, de menaces permanentes sur la pérennité ou non de la chasse de nuit, de courbettes au gré des aléas politiques, d'entregent parfois critiquable, de promesses rarement tenues,.... Certains départements se voient interdits de chasse de nuit, pendant que d'autres continuent à pouvoir la pratiquer, certains modes de chasse de nuit sont remis en cause par endroits comme le hutteau, installation dite mobile, tandis que la chasse à la hutte, installation dite fixe, tente à ce prix de se conforter. On assiste parfois à de réels déchirements et trahisons. L'histoire de l'ASB est tout particulièrement marquée par de tels évènements: incendies des hutteaux fixes de la baie de la Slack par des huttiers ayant autorité au niveau des services maritimes, verbalisations à répétition de chasseurs au hutteau pour chasse de nuit illégale dans l'indifférence générale, et même avec satisfaction pour quelques uns, dans le but de voir disparaitre ce mode de chasse pourtant l'un des plus durs et le plus authentique qui soit.

Durant cette période perturbée, on peut relever avec intérêt une initiative plutôt déconcertante, preuve du désarroi de l'époque et de la stratégie mortifère du chacun pour soi. Se fondant sur l'esprit de la tolérance instituée en 1852 relative à la pêche maritime et au DPM, au lieu de chercher à restaurer les droits réels établis et définis par la loi de 1844, les propriétaires de huttes sur le domaine terrestre se sont lancés dans le recensement de leurs installations de chasse de nuit dans le but de limiter le nombre de celles-ci aux seules existant alors. Plus de nouvelles huttes, privilégions et préservons l'entre-soi, mise à l'écart des installations du DPM en même temps que limitation du nombre de celles-ci, mise au ban des incontrôlables comme le hutteau ou les petites installations fixes précaires du DPM. Tout celà correspond aux années préparatoires à la création des associations de chasse maritime comme l'ASB et notamment à un décret du 25 septembre 1972, celui sur la base duquel les petits gabions de la baie de la Slack, assez récents, pas déclarés (il n'y avait pas encore de structure pour le faire), ne bénéficiant pas d'une AOT, autorisation temporaire d'occupation du DPM, assortie du réglement d'une redevance  comme dans les grands estuaires, furent détruits. Celà correspond encore à une autre procédure de recensement limitative comme celle menée en 1981, sur la base d'une instruction du 26 février, qui aboutit à dénombrer 8016 installations de chasse de nuit sur le domaine terrestre. Elle conduira aussi à un incompréhensible durçissement de la position de la garderie de l'ONC vis à vis des hutteaux de l'ASB: harcèlement permanent, PV en masse, procédures multiples devant les tribunaux pour défendre les chasseurs au hutteau et ce mode de chasse, tentative de réunions de concertation à l'échelon départemental, etc... On était parvenu, à force de détournements des textes, à appliquer en zone terrestre une tolérance de 1852 concernant la chasse maritime et le DPM et à en exclure les hutteaux qui, pourtant, étaient repris dans les décrets  originaux et même dans la loi de 1844. Ca peut paraître incroyable aujourd'hui, mais pourtant, nous l'avons bel et bien fait.

En 1996, par une circulaire du 31 juillet,l'Office National de la Chasse,  devenu depuis l'ONCFS, tente de faire une synthèse de différents textes administratifs plus ou mois anciens relatifs à la chasse de nuit des oiseaux d'eau. Ce texte traite tout à la fois de la définition du jour et des heures crépusculaires (2H avant le lever du soleil et 2H après son coucher), de la pratique de l'éjointage sur les canards appelants domestiques, du tir au delà de la verticale de la nappe d'eau, etc... Le 21 janvier 1997, un syndicat indépendant de gardes de l'Environnement, le SIGNE, à tendance reconnue plutôt antichasse, exerce contre cette circulaire un recours devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir se fondant sur la loi de 1844 instaurant le principe général de la prohibition de la chasse de nuit dans les conditions vues çi-dessus, sur une annexe d'une Directive européenne de 1979 dite Directive Oiseaux interdisant l'aveuglement de pigeons vivants utilisés pour la chasse des palombes, sur un arrêté ministériel de 1986 autorisant le seul tir au dessus de la nappe d'eau en dehors de la période de l'ouverture dite générale, celle de la "vraie" chasse, en opposition aux dates spécifiques de la chasse du gibier d'eau. Ce syndicat ne verra pas sa démarche aboutir, le Conseil d'Etat considérant qu'il n'a pas d'intérêts objectifs (hormis ses pulsions antichasse) à agir. Par connivence, la procédure est toutefois relayée par par le ROC, rassemblement des opposants à la chasse, les 31 janvier et 02 juin 1997, et par la LPO le 07 février 1997. Cette fois, l'intérêt à agir est reconnu: l'intolérance antichasse est considérée comme une motivation juridique acceptable! Drôle de monde dans lequel nous vivons. Le Conseil d'Etat rendra une décision le 07 avril 1999 annulant la circulaire de l'ONC sur ces 3 points. Il ne remettra pas en cause directement la "tolérance" relative à la chasse du gibier la nuit ou pendant les heures crépusculaires  vieille de 160 ans mais il rappelera l'état du droit et le principe de chasse de jour posé par la loi de 1844 auquel seul le législateur a le pouvoir de déroger et qu'il peut seul modifier!!!!!! La messe est dite. Les associations antichasse et le SIGNE crient victoire. A grands renforts médiatiques, ils annoncent à qui veut l'entendre la fin de la pratique de la chasse de nuit en France.

Rapidement, des PV tomberont, prioritairement et principalement sur les plus modestes et les plus humbles des chasseurs de gibier d'eau la nuit, notamment lorsqu'ils seront seuls, isolés ou peu nombreux. C'est à cette période extrèmement difficile que les hutteaux de l'ASB ont été particulièrement visés et harcelés. Des petits gars seuls de nuit sur le DPM, avec leur installation roulante ou portable, des cibles toutes désignées et faciles à atteindre. La période fut d'autant plus difficile que le hutteau était loin d'être une priorité pour une grande majorité de chasseurs de gibier d'eau, c'était même une pratique considérée concurrente par certains huttiers. D'autre part, certains continuaient à penser que copinage et entregent suffiraient à régler le problème soit en remettant sur rails l'esprit de tolérance en la limitant aux seules installations fixes "déclarées" ou encore en jouant d'influence sur les parlementaires des départements à chasse de nuit (42 à l'époque) pour obtenir un texte législatif     autorisant  officiellement la chasse de nuit. Les 2 pistes étaient assurément mauvaises et se cantonnaient à la logique dans laquelle la chasse de nuit du gibier d'eau s'enférait depuis 1852. La même logique qui était à l'origine de l'inertie coupable dont les responsables cynégétiques avaient fait preuve en n'intervenant pas devant le Conseil d'Etat dès 1997 pour rappeler les termes de la loi de 1844 et le contenu des débats parlementaires qui avaient entouré et éclairé l'adoption de ce texte. 160 ans d'un régime de tolérance fragile, instable, à risque, maintenu à coups de circulaires administratives, de consignes à la garderie plus souvent source de surcroît de tensions que de sérénité, se trouvaient ainsi remis en cause dans un contexte juridico-politique réformé dont le monde de la chasse n'avait pas encore bien compris les contours ni les enjeux nouveaux: le droit communautaire s'appliquait chaque jour davantage, la ministre de l'Environnement de l'époque, Mme Voynet, n'était pas favorable à la chasse de façon générale ni à la chasse de nuit des oiseaux d'eau migrateurs  en particulier, la garderie nationale était devenue un corps indépendant ( et non plus dépendant du système fédéral comme autrefois ce que certains n'avaient pas encore bien assimilé ) et comptait dans ses rangs des agents parfois opposés à la chasse elle-même, les associations protectionnistes, elles, avaient bien compris tout ce qu'il y avait à piocher auprès des juridictions administratives. Le réveil risquait donc de s'annoncer d'autant plus difficile que beaucoup croyaient toujours que les vieilles recettes d'antan allaient à nouveau suffire.

Une forte mobilisation des chasseurs de gibier d'eau, à tous les niveaux, a permis de parer le mauvais coup qui s'annonçait: interventions auprés des élus, parlementaires et autres, importante manifestation nationale à Paris le 14 février 1998 qui réunit plus de 200 000 personnes, un réel exploit à l'époque dont les dirigeants cynégétiques  nationaux n'ont malheureusement pas su tirer tout le profit à chaud, diverses manifestations régionales, l'engagement de chasseurs sur la scène politique faute de trouver chez les élus en place un réel porte-parole,..... Ce mouvement, essentiellement porté par la base, finit par porter ses fruits alors que la ministre de la chasse envisage très sérieusement l'interdiction de la chasse du gibier d'eau de nuit. En dépît d'oppositions nombreuses, une majorité parlementaire parvient à adopter un texte légalisant la chasse de nuit des oiseaux d'eau, c'est la loi du 1er juillet 2000. Quoiqu'imparfaite en ce qu'elle laisse une grande marge de manoeuvre au pouvoir réglementaire pour la mise en place de nombreuses dispositions dont certaines auraient pu être insérées dans le cadre législatif, l'essentiel est préservé: la chasse de nuit retrouve une existence légale! Dire que certains prétendaient n'avoir que celà comme objectif depuis des décennies et que c'est une offensive antichasse des plus virulentes qui a permis le déblocage réel et durable de la situation est quand même des plus cocasses!

Certaines restrictions ont été introduites au passage: limitation du nombre de départements où ce mode de chasse peut être pratiqué sur la base de son caractère traditionnel, limitation à quelques cantons dans 6 départements, déclaration des installations existantes préalablement au 1er janvier 2000 impossible au delà du 1er janvier 2001, interdiction de toute nouvelle installation, déplacement d'installation compliqué par un décret du 1er aout 2000 qui introduit un système totalement discrétionnaire,..... Mais on peut toutefois chasser de nuit les oiseaux d'eau migrateurs,  et même dans les hutteaux comme ceux de l'ASB! Là aussi, obtenir la reconnaissance de ces installations par nature mobiles dans cette procédure législative s'intéressant principalement aux installations fixes n'a  pas été chose facile. C'est le moins qu'on puisse dire, n'en déplaisent aux révisionnistes toujours pressés de refaire l'histoire au mieux de leurs intérêts! Mais les Sauvaginiers du Boulonnais sont parvenus à le faire même si beaucoup doutaient du succès de leurs efforts et de leur démarche. L'association dispose aujourd'hui de 49 licences de chasse de nuit  au hutteau disponibles et accessibles à tout sociétaire dans la limite des disponibilités.

L’USAGE DES APPELANTS POUR LA CHASSE DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS

 

L’usage d’appelants, une technique intimement liée à la chasse des oiseaux d’eau migrateurs.

De tous temps, des bas reliefs de l’Egypte ancienne en témoignent, l’homme - chasseur a mis à profit le caractère grégaire des oiseaux migrateurs et leur méconnaissance des dangers dans les zones sur lesquelles ils venaient se poser pour la première fois, pour mieux les capturer.

C’est selon ce principe de base, en tous lieux identiques, que se sont affinées différentes techniques de chasse dont celle des oiseaux d’eau, de nuit, à partir d’installations fixes ou mobiles, en France.             

La chasse de nuit des oiseaux d’eau en France.

Considérant que ces oiseaux ont souvent une activité plus nocturne que diurne, le fondement de ce mode spécifique de chasse est simple : attirer les oiseaux en migration ou en déplacement pour le gagnage (la recherche de nourriture) sur la zone sur laquelle le chasseur se trouve à l’affût à une distance qui permette le tir. Cela se décline de la façon suivante :

  1. Exploiter le caractère grégaire des oiseaux d’eau migrateurs pour les attirer vers la zone de tir par le chant particulièrement attractif et permanent d’oiseaux sélectionnés. Ces appelants sont communément appelés long-cri ou encore chanterelles, chanteuses, et autres noms vernaculaires.Ils sont positionnés relativement loin de la zone de tir quelquefois directement sur l’eau, quelquefois en cage, au-dessus du sol.
  2. Une fois les oiseaux sauvages attirés à proximité de la zone de tir, il faut alors prendre en compte leur caractère méfiant et sauvage. La zone de tir efficace où l’on veut les faire poser doit être calme, avec des appelants au comportement le plus naturel possible, peu bruyants mais néanmoins suffisamment accrocheurs (attractifs). C’est là que l’on trouve les court-cri et sauvagines d’espèces chassables diverses. L’ensemble est complété par les blettes ou formes, ces imitations d’oiseaux de bois ou de plastique utilisées pour faire du nombre et donner aux oiseaux sauvages l’impression de la sécurité qui les fera se poser à distance souhaitée.

La prise en compte des conditions climatiques et de l’environnement de l’affût.

  Pour amener les oiseaux d’eau migrateurs auprès de la zone d’affût et les faire ensuite poser sur la zone de tir, certains éléments comme le vent : sa force, son orientation, … ; les conditions météorologiques : glace, pluie, neige, brouillard, … ; l’environnement plus ou moins proche de l’affût (hutteau ou hutte) qui conditionne l’arrivée du gibier : sens, hauteur, orientation, présence d’arbres ou d’obstacles … ; ou encore la proximité d’autres zones d’affût, doivent être intégrés dans la démarche de l’homme - chasseur. C’est l’expérience qui permet alors de faire la différence entre le bon, le très bon, et le moins bon ; ce sont les heures de pratique qui distingueront le féru du novice.

Quelques règles élémentaires tirées de l’observation du comportement et des réactions des oiseaux d’eau migrateurs valent néanmoins en tous lieux, de façon constante.

  • Par vent fort, il faut « resserrer » (regrouper) ses appelants sur sa zone de pose et ne jamais oublier que l’oiseau sauvage cherchera l’abri. Pour les appelants chanteurs, la longueur, l’étendue de l’attelage (le positionnement des appelants et leur disposition seront aussi réduites, sauf sur l’arrivée naturelle du gibier si celle-ci est un peu excentrée.            
  • Par temps calme, il faut disperser davantage les appelants et réduire aussi le chant des long-cri (baisser le volume) afin de ne pas mettre les oiseaux sauvages en état de méfiance.
  • Plus le temps est clair et la nuit lumineuse, plus le gibier verra les défauts du piège. Plus la nuit est noire, le temps couvert ou mauvais, plus il pourra être leurré facilement.
  • En début de saison, le chant doit être plus important qu’en fin de saison, période à laquelle l’instinct grégaire des oiseaux d’eau diminue en fonction des montées hormonales favorisant la constitution des couples et l’éclatement des groupes.                                                                                                                                           Le chasseur doit donc composer avec ces comportements biologiques variés.De la même façon et pour les mêmes raisons, à un blettage (utilisation des formes de plastique ou bois) important l’hiver, doit succéder un blettage beaucoup plus subtil et moins nombreux en fin de saison de chasse.
  • Lors des grosses boutées (mouvements migratoires) hivernales d’oiseaux d’eau, généralement par temps venteux avec des conditions météorologiques difficiles, les volées d’oiseaux sauvages peuvent être moins méfiantes à cause des kilomètres parcourus et arrivant pour la première fois sur de nouveaux territoires, totalement inconnus.Le chasseur débutant pourra alors réussir aussi bien que celui qui est plus expérimenté.
  • Les oiseaux sauvages se posent généralement face au vent, pour d’évidentes raisons aéronautiques.                                                                                                  Plus le vent est fort, plus cela est vrai. L’inverse aussi.

Chanteuse en cageLes canes de chant sont donc ainsi positionnées dans l’axe d’arrivée du gibier pour les amener à prendre le vent en direction de la zone d’affût.Mâles, canes de pose, sauvagines et blettes sont disposés à l’eau dans l’axe du vent, de telle façon que des couloirs de tirs sécurisés restent dégagés, dans la zone présélectionnée, pour  la pose et le tir des oiseaux sauvages (entre 20 et 35 m de l’affût généralement).

  •  Afin que les appelants vivants restent en place, le chasseur utilise un système d’attache relié à la patte de l’oiseau au moyen d’une bague spécifique conçue pour y    passer une épingle, le crochet de fixation. Un système de laisse en quelque sorte.  

Les 3 types les plus souvent usités sont les suivants :

L’appelant est tenu par une corde fixée au fond de la mare à un poids ou un piquet.

Il peut encore être positionné sur une palette (ou plateau), piquée ou flottante, petite plaque de bois sur laquelle l’appelant se tient posé avec la possibilité d’aller à l’eau grâce à un cordon très court.

Il peut enfin être maintenu en position par une corde principale, appelée va et vient, sur laquelle viennent se greffer des cordons courts auxquels sont attachés les oiseaux. Ce va et vient coulissant  permet au chasseur avec appelants de positionner ses oiseaux dans sa mare sans même avoir besoin d’entrer dans l’eau.      

Attelage

§ Combien d’appelants pour quels résultats ?

Comme vu précédemment, il n’existe pas de recette miracle applicable partout, en tous temps, de la même façon et avec le même succès.

Elément déterminant, le couloir de migration naturel du gibier dans le territoire de chasse considéré et le sens d’arrivée du gibier pour chaque zone d’affût spécifique.

Pour certaines installations de chasse de nuit particulièrement bien situées et isolées, l’usage d’appelants chanteurs peut quelquefois s’avérer superflue. Quelques oiseaux calmes, discrets mais efficaces suffiront à imposer la pose dans la zone de tir présélectionnée.

Ces espaces privilégiés sont toutefois relativement rares.

Plus souvent, le chant est nécessaire pour optimiser l’attrait du site, ou encore pour compenser l’attrait concurrent que constituent les attelages des voisins.

Les pratiques et coutumes sont très variables d’une région à l’autre, trouvant souvent leurs sources et motivations initiales dans l’attractivité naturelle, plus ou moins grande, du site ainsi que dans la concurrence des voisins plus ou moins proches.

Ainsi, sur certains territoires du Nord de la France, sur et autour des mares artificiellement créées par l’homme, 50 appelants vivants ou plus peuvent être utilisés pour une simple nuit de chasse. Viennent s’ajouter à cela 100 ou 200 formes plastiques.

Un véritable travail de titan de plusieurs heures tant pour l’installation que pour la récupération des appelants vivants et des formes. Et le résultat n’est pas nécessairement proportionnel à l’effort. En d’autres endroits, il est traditionnel d’utiliser entre 5 et 10 appelants et 10 à 20 blettes.

Pour les anciens, notamment eu égard au poids et aux difficultés de transport dans les années 50, 3 canes et un mâle colverts semblaient bien suffisant, avec quelques formes de bois, piquées en permanence sur place, notamment dans le sud de la France mais aussi dans les estuaires du nord. Tout cela a beaucoup évolué durant les dernières décennies, la démocratisation de l’usage de la voiture automobile aidant, le recours aux formes plastiques légères aussi, car le nombre d’oiseaux attelés et l’importance du blettage sont en effet déterminant pour cette pratique.

En moyenne, on peut considérer actuellement que, selon les régions, les sites et leur attractivité naturelle, la proximité ou non d’autres installations de chasse de nuit, le début, le milieu ou la fin de la saison de chasse, le nombre d’appelants utilisés peut varier entre 6 et 80 oiseaux pour une même nuit et un même affût, les pratiques les plus fréquentes impliquant entre 15 et 30 appelants. Lorsque l’on sait qu’un même oiseau ne peut être utilisé 2 nuits de suite, cela explique la nécessité d’un nombre d’oiseaux détenus conséquent pour les plus passionnés.

§ Appelants : d’où viennent-ils ?

Pour la plupart, les chasseurs de gibier d’eau avec appelants sont aussi des éleveurs – amateurs.

On peut classer les appelants en trois grandes familles : les canards colverts, incontournables ; les oies, de plus en plus utilisées eu égard à l’explosion démographique de ces espèces gibiers ; les sauvagines, regroupant toutes les espèces de canards chassables en France autres que le canard colvert, prioritairement la sarcelle d’hiver et le canard siffleur, dans une moindre mesure le canard pilet, le canard chipeau et le fuligule milouin. Les autres espèces sont employées de façon anecdotique, ou plus particulièrement à certains moments de la saison, en fonction des espèces en migration, selon les régions (Ex. chasse aux foulques dans le Sud de la France).

Les appelants d’anatidés font l’objet d’une sélection génétique rigoureuse.

Pour avoir des canes colverts chanteuses, des long-cri, une cane de chant doit être accouplée avec un mâle lui-même chanteur. On opère à l’inverse pour les canes et mâles de pose.

Les géniteurs sont bien évidemment choisis pour la qualité de leur voix et pour son attractivité sur le gibier. La consanguinité est souvent pratiquée pour optimiser et fixer les caractères génétiques.

Le principe est le même pour les oies, selon la nature des chants recherchés. A ceci près que les couples se forment ici souvent sans l’avis du chasseur, d’où l’importance d’une présélection rigoureuse.

Pour les sauvagines, les règles de la sélection sont différentes, ces oiseaux n’étant utilisés que pour la pose et jamais en qualité de long-cri. Cela leur serait physiquement impossible. Un oiseau long-cri doit en effet être très robuste pour être capable de chanter quasiment toute la nuit, même en l’absence de migrations ou de mouvements d’oiseaux.

Les sauvagines génitrices sont donc sélectionnées pour la fréquence et la répétitivité de leur chant ainsi que pour son attractivité sur leurs congénères sauvages qui les incitera à poser, mais aussi pour leur calme à l’attache, leur docilité et leur robustesse.C’est selon ces critères basiques que la plupart des appelants sont produits en France.

Les appelants peuvent aussi être achetés auprès de fournisseurs patentés et agréés, en France, en Belgique voire aux Pays-Bas.

En France, les oiseaux commercialisés sont systématiquement nés en captivité. Cela est peut-être moins vrai dans d’autres pays où des arrivages nombreux d’oiseaux adultes sur le marché se font simultanément aux migrations d’août, septembre, octobre et novembre. De telles pratiques sont interdites et jugulées par le baguage (bague fermée) obligatoire des oiseaux utilisés en France comme appelants qui ne peut se faire que dans les jours qui suivent l’éclosion.

Ces bagues sont numérotées par les sociétés qui les fournissent et accompagnées d’une fiche d’identification du détenteur de l’oiseau (en fait l’acheteur de la bague). Aucun doublon de numérotation n’est ainsi possible.

Les appelants achetés aujourd’hui auprès des commerçants nationaux sont systématiquement bagués et numérotés.

La dernière source d’acquisition des appelants est l’échange

Cette pratique est relativement fréquente entre les chasseurs-éleveurs privés qui, selon le succès de la reproduction de leurs oiseaux, se trouvent avec des oiseaux en surnombre, ou manquant pour telle ou telle espèce ou pour tel type de chant (long-cri, court-cri,…).

Pour tous ces oiseaux, la réglementation actuelle impose le baguage (bague fermée numérotée) dans les premiers jours qui suivent l’éclosion.

§ La détention des appelants

Cette détention se fait soit directement sur le lieu de chasse (environ 70 % des cas), soit au niveau d’un domicile privé (pour les hutteaux notamment).

Sur le lieu de chasse, les appelants sont détenus dans des parcs, situés le plus souvent à proximité de la hutte ou de l’affût. Ces parcs sont constitués d’une berge herbeuse et d’un plan d’eau (ou une partie du plan d’eau), des reposoirs flottants peuvent aussi être mis à disposition.Parc appelants

L’ensemble est grillagé, quelquefois couvert d’un filet (ceci n’est pas systématique).

Le nombre d’appelants détenus dans ces conditions est limité réglementairement à 100 canards colverts et/ou oiseaux d’autres espèces chassables (oies et sauvagines) sur le site de chasse et par affût.

La réglementation a institué la possibilité de parcs supplémentaires à plus de 30 mètres du plan d’eau principal sur lequel se trouve l’affût de chasse. Les oiseaux ainsi détenus ne sont pas considérés comme contribuant à l’acte de chasse et n’entrent pas dans le décompte des appelants.

Dans ces conditions de détention, les appelants restent en permanence sur le lieu de chasse (ou à proximité, 30 m).

Au niveau d’un domicile privé, hors zone de chasse, les oiseaux (qui perdent alors le label « appelants ») sont détenus comme des oiseaux domestiques de basse-cour.         

Les constantes, sol sec, herbeux si possible, et eau fraîche, restent les mêmes. Les espaces de détention sont souvent plus restreints

§ L’éjointage des appelants

A partir de novembre 2003, afin d’éviter tout risque de pollution génétique avec l’avifaune sauvage ou le lâcher intempestif et préjudiciable de canards de réforme en fin de saison, les appelants d’oiseaux d’eau utilisés pour la chasse devraient être systématiquement éjointés dans les jours qui suivent leur éclosion.

Cette mesure a été, regrettablement, annulée par le Conseil d’Etat (Décision du 28/12/05).

Ceci est dommageable, tout particulièrement dans le contexte de risque d’influenza aviaire.

L’éjointage des appelants, pratiqué sur les canetons et oisons, constitue une simple amputation du bout de l’aile par coupure du cartilage, non encore formé en os. Cette pratique est préconisée pour tous les éleveurs et autorisée pour tous les détenteurs non chasseurs. Il y a là une incompréhensible et injuste discrimination. Quoique la réglementation n'ait pas évolué sur ce sujet, depuis 2017, les agents de l'ONCFS ne verbalisaient plus en cas d'usage pour la chasse d'appelants éjointés. Cette compétence étant passée au ministére de l'agriculture qui n'aurait pas d'agents verbalisateurs !!! L'éjointage des appelants pour la chasse des oiseaux d'eau est donc resté dans le flou quelques temps. Récemment, en 2018, des PV sont à nouveau tombés pour cette pratique pourtant si efficace et utile à plusieurs niveaux.

§ Comment devient-on chasseur de gibier d’eau avec appelants

Cette pratique, associée aux techniques de chasse à l’affût, est intimement liée, en France, à la chasse de nuit à la hutte et au hutteau.

On compte environ 15.000 installations de chasse de nuit réparties de la façon suivante, 90 % de huttes (ou tonnes dans le Sud) sur le domaine terrestre (marais et zones humides intérieurs ou arrière-littoraux), 10 % sur le domaine public maritime (DPM), traditionnellement appelées gabions. On note encore l’existence de hutteaux, installations de chasse de nuit mobiles, plusieurs centaines en France, notamment dans le boulonnais (49).

Le nombre d’adeptes de ce mode de chasse est d’environ 100.000 spécialistes, voire exclusifs, et de 100.000 occasionnels, pratiquant différents modes de chasse.

Généralement l’utilisateur de l’installation, propriétaire ou locataire, est propriétaire de ses appelants. Il arrive toutefois que, pour des raisons de commodités, notamment dans le cas de location de hutte à la nuit (les 7 nuits de la semaine sont alors louées à 7 locataires différents, quelquefois des urbains), les appelants soient mis à disposition des chasseurs-utilisateurs en même temps que l’installation de chasse de nuit. Les conditions de la détention sont alors les mêmes que celles vues précédemment dans les parcs à proximité des affûts.

Ce qui est différent, c’est le nombre de ces oiseaux, plus important, avec un jeu d’appelants pour chaque nuit de la semaine et chaque groupe de chasseurs, ainsi que le nombre de leurs utilisateurs.

§ Alimentation et hygiène des appelants

Pour être efficaces à la chasse, les appelants doivent être en excellente condition physique et de santé. Un appelant faible ou malade ne chante pas, n’appelle pas, ne joue donc pas son rôle. Idem si son plumage n’est pas beau et imperméable.

Ces oiseaux sont de ce fait l’objet d’attentions toutes particulières.

La qualité et la propreté de l’eau sont l’élément majeur pour leur détention dans de bonnes conditions.

Ceci explique que la plupart des chasseurs préfèrent garder leurs appelants sur site, leur réservant une partie plus ou moins importante du plan d’eau et des berges, pour un maximum de confort et un minimum de promiscuité.

Pour ceux qui détiennent les appelants auprès d’un domicile privé, hors zone de chasse, la détention se fait au niveau d’une mare sur place, d’un cours d’eau, ou d’un bassin spécialement conçu, régulièrement renouvelé en eau.

En ce qui concerne l’alimentation, celle-ci est généralement distribuée dans des récipients ou  agrainoirs, notamment pour les granulés qui redoutent l’humidité. Les graines, blé et maïs le plus souvent, peuvent aussi être mises à même le sol, les oiseaux d’eau apprécient de pouvoir y chercher leur nourriture, tout particulièrement les canards colverts très fouisseurs. Pour les oiseaux plus herbivores, tels les siffleurs et oies, des berges végétalisées ou des granulés à base de plantes, sont indispensables de même qu’un apport régulier en verdure fraîche (salade, herbe fraiche).

Il est nécessaire de procéder 2 fois par an au vermifugage des appelants détenus soit par gélule vermifuge (téniverm par exemple ), soit par traitement collectif via la nourritute ou la boisson (panacur 4% en poudre par exemple ).